Deux sociétés ont déposé des marques du même nom, pour désigner des produits identiques. L’une d’elles a également déposé des marques semi-figuratives à ce titre.
Par un protocole transactionnel homologué par le juge, les sociétés ont accepté la coexistence de leurs marques respectives.
Il est pourtant apparu, par la suite, que l’une des sociétés avait fait évoluer ses marques sans utiliser les éléments figuratifs convenus pour leur désignation.
Lui reprochant de ne pas avoir respecté le protocole, sa concurrente l’a assigné en justice.
Le juge de première instance a fait droit à sa demande, condamnant la société défenderesse au paiement de dommages et intérêts.
Statuant sur l’appel interjeté par la société condamnée, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement rendu, dans un arrêt du 26 janvier 2015.
Les juges d’appel ont, en effet, relevé que si les parties conservaient la possibilité de faire évoluer l’identité graphique de leurs marques, elles ne pouvaient, en application du protocole, faire usage de signes ou de logos ne comportant pas les éléments figuratifs des marques d’origine.
A l’inverse, saisie aux fins de constater la méconnaissance du protocole relativement à la présentation sur le moteur de recherche Google, la cour a jugé qu’aucun engagement contractuel navait été pris sur ce point.
De la même façon, elle a rejeté la demande tendant à constater la violation de la clause de non-concurrence issue du protocole après avoir relevé que les services proposés par l’une des entreprises, par le biais de sociétés locales, ne constituait pas une installation physique, au sens de la stipulation.