Un enfant de 11 ans a été victime dune attaque de requin alors quil se trouvait avec son père.
Une association a été constituée avec pour objet notamment de protéger les intérêts de l’enfant et apporter une aide financière pour lachat déquipement médical. Cette association a publié sur sa page Facebook de nombreuses photos de l’enfant sur son lit dhôpital ou sur une chaise roulante.
Estimant que ces photos prises dans un lieu privé portaient atteinte à la vie privée de son fils, et que les photos prises dans des lieux publics portaient atteinte à son droit à limage, la mère de l’enfant a fait assigner la représentante légale de lassociation devant le président du tribunal de première instance de Nouméa.
En réponse à cette assignation, la défenderesse a soulevé lirrecevabilité de laction au motif que la mère avait saisi la juridiction sans en aviser le père de lenfant, co-titulaire de lautorité parentale. Elle a fait valoir que le juge des tutelles avait désigné lassociation pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie en qualité dadministrateur ad hoc pour recevoir les fonds collectés en faveur de l’enfant et que la mère avait ouvert, sans laccord du père, une page Facebook sur laquelle elle avait publié diverses photos de leur fils sur son lit dhôpital, qui avaient été reprises par divers médias. Elle a soutenu qu’aucune demande de retrait des photos navait jamais été adressée à lassociation et, dès la délivrance de lassignation, les photos avaient été retirées du réseau social. Les photos avaient été publiées avec lautorisation du père et aussi laccord de lenfant, capable à son âge de discernement. Elle a enfin ajouté que les photos alors critiquées avaient déjà été publiées par la mère dans différents médias.
Dans une ordonnance de référé du 7 février 2020, le tribunal de première instance de Nouméa note qu’en application d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales, les deux parents exerçaient en commun lautorité parentale sur leur fils.
Or, en application de larticle 389-4 du code civil, laction visant à protéger la vie privée des mineurs doit être exercée par les deux parents ou être autorisée par le juge des tutelles car elle tend à la protection des droits de la personnalité – même si elle conduit à allocation de dommages-intérêts – et revêt donc un caractère extrapatrimonial.
En l’espèce, la mère na donc pas qualité pour exercer seule une action tendant à protéger la vie privée de son fils mineur. Le tribunal déclare donc son action irrecevable pour défaut de qualité à agir sans quil y ait lieu dexaminer le fond de sa demande.