La société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (Copie France) a assigné une société luxembourgeoise qui propose à la vente sur internet des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la rémunération pour copie privée dont elle serait redevable.
La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont relevé, d’une part, que la société défenderesse ne pouvait pas se prévaloir de la clause des conditions générales de vente transférant au client final le paiement des « taxes spécifiques aux Etats comme par exemple des taxes sur les droits d’auteur », laquelle aurait pour effet d’annihiler l’effectivité de l’indemnisation due aux ayants droit au titre de l’exception de copie privée.
Ils ont retenu, d’autre part, que les commandes de supports d’enregistrement vierges effectuées par des consommateurs français, à partir de son site rédigé en français et permettant le paiement en euros, étaient livrées sur le territoire national.
Les juges ont ainsi fait ressortir qu’il s’avérait, en pratique, impossible de percevoir la rémunération équitable auprès des utilisateurs finaux et que la société avait contribué à l’importation des supports litigieux.
Dans un arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit qu’en tant que commerçant vendant sur le territoire national des produits assujettis à la rémunération pour copie privée, la société luxembourgeoise était redevable du paiement de cette rémunération et que, par suite, son obligation à l’égard de la société Copie France n’était pas sérieusement contestable, au sens de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Elle précise en effet que lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une oeuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final.
Il appartient alors à la juridiction nationale d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.