Deux associations ont formé un recours contre des dispositions du code du cinéma et de l’image animée issues de l’article 1er du décret du 8 février 2017 relatif au visa d’exploitation cinématographique.
Cet article 1er ajoute un II à l’article R. 211-12 du code du cinéma, qui dispose alors que « lorsque l’uvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d’exploitation ne peut s’accompagner que de l’une des mesures prévues au 4° et au 5° du I. ». Enfin, ledit article prévoit que « le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l’uvre ou le document peut justifier que le visa d’exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I « .
Dans une décision du 28 décembre 2017, le Conseil dEtat relève, premièrement, que, contrairement à ce que soutiennent les associations, les deuxième et troisième alinéas du II de l’article R. 211-12 précité font une exacte application de l’article L. 311-2 du code du cinéma en définissant les films à caractère pornographique et d’incitation à la violence devant être inscrits, en vertu du 5° du I de cet article R. 211-12, sur la liste prévue à l’article L. 311-2.
Cette inscription a pour effet de priver ces films de toute aide sélective, notamment celles comportant des scènes de sexe ou de grande violence de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser sans qu’aucun parti pris esthétique ou procédé narratif ne justifie seulement une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans, sur le fondement du 4° du I de l’article R. 211-12. Le Conseil dEtat précise enfin que cette interdiction peut être décidée pour répondre aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse et au respect de la dignité humaine.
Par ailleurs, l’article 227-24 du code pénal sanctionne la fabrication, le transport et la diffusion, quelque soit le moyen ou le support, dun message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine et susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, de trois ans d’emprisonnement et de 75.000 .
Ainsi, les films à caractère pornographique et d’incitation à la violence devant être inscrits sur la liste prévue à l’article L. 311-2 du code du cinéma et de l’image animée, résultant de la définition donnée par l’article R. 211-12 du code du cinéma, ne doivent pas méconnaître l’article 227-24 précité, dès lors qu’il prévoit une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans de tout film comportant des scènes de sexe ou de grande violence de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs.
Le Conseil dEtat retient que les associations ne sont pas fondées à demander l’annulation des dispositions de l’article 1er du décret du 8 février 2017 attaqué et rejette leurs requêtes.