Une société V., qui organise des ventes sur son site internet accessible par un nom de domaine, est titulaire de marques semi-figuratives enregistrées en 2004 et 2005, ainsi que d’une marque verbale enregistrée en 2009.
Une société S., exerçant la même activité, l’a assignée en nullité, pour défaut de caractère distinctif et pour dépôt frauduleux de la marque verbale.
Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, par jugement du 28 novembre 2013 a annulé la marque verbale pour défaut de caractère distinctif.
La cour dappel de Paris par un arrêt du 31 mars 2015, invalide ce jugement et énonce que si la marque en cause était en effet dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt, elle lavait acquis par lusage, notamment par lapposition de la mention de sa marque à côté des produits à vendre sur son site internet, dans les courriers électroniques et dans les publicités.
Par son arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre larrêt dappel, rappelant qu’en vertu de larticle L. 711-2 du code de propriété intellectuelle, lusage distinctif dun signe de nature à devenir une marque peut aussi être acquis par lusage.
La Haute juridiction judiciaire considère que cest à bon droit que la cour dappel de Paris a relevé lacquisition, par lusage, du caractère distinctif de la marque au regard des services de promotion de ventes, de la présentation des produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ainsi que de son site web marchand.