Avant les élections municipales, le maire de Maisons-Alfort décide denvoyer à l’ensemble des parents d’élèves de primaires, un courrier d’information relatif à la réforme des rythmes scolaires dans la commune.
Deux parents délèves, destinataires de ce courrier, ont déposé plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) pour avoir utilisé, sans leur consentement, le fichier municipal d’inscription au titre des parents d’élèves à des fins de communication politique.
En application de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978, la Cnil procède à l’examen des faits. Par courrier du 8 avril 2014, elle décide de ne pas donner suite à cette plainte. Elle relève que le respect de l’article L. 52-1 du code électoral n’est pas au nombre des intérêts généraux dont elle a la charge et, d’autre part, elle rappelle les compétences du maire en matière de gestion administrative de la vie scolaire, en particulier celles que celui-ci tient de l’article L. 521-3 du code de l’éducation.
Les requérants demandent lannulation de cette décision.
Le 1er octobre 2015, le Conseil dEtat valide la position de la Cnil et rejette le pourvoi au motif que l’utilisation par le maire de Maisons-Alfort du fichier d’adresses constitué en vue de l’envoi d’informations aux habitants de la commune a eu pour seule finalité d’informer les parents d’élèves de l’absence de mise en uvre, dans la commune, de la réforme des rythmes scolaires et nest donc pas illégale.