La Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT, soutenant que la mise en place et l’exploitation du système de géolocalisation D., qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d’un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu’ils activent eux-mêmes, était illicite, a assigné à jour fixe la société M. devant le tribunal de grande instance.
Par un arrêt du 13 janvier 2017, la cour dappel de Lyon a rejeté la demande du syndicat, retenant que la pointeuse mobile, préconisée par celle-ci, qui enregistre non seulement le temps de distribution effective mais également les éventuelles immobilités des distributeurs, le système auto-déclaratif ou le contrôle par un responsable d’enquêtes n’apparaissent pas adaptés au but recherché.
Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule larrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, sappuyant sur larticle L. 1121-1 du code du travail, rappelle que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La Cour ajoute que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût -il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.