Une plainte a été déposée auprès du Centre darbitrage et de médiation de lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Centre darbitrage et de médiation de lOMPI) en septembre 2016, par une société française de lingerie féminine exploitée en France comme à linternational. Elle reprochait à un homme lenregistrement dun nom de domaine, en septembre 2016, bien quaucun site actif nait été hébergé. Des adresses emails ont cependant été créées sur la base de ce nom de domaine en usurpant lidentité de collaborateurs de la société requérante et en utilisant ces adresses pour envoyer des courriels à certains de ses partenaires, prétextant un changement des coordonnées bancaires du requérant.
Le 5 décembre 2016, la commission administrative du Centre darbitrage et de médiation de lOMPI a ordonné que le nom de domaine litigieux soit transféré au requérant, estimant quen vertu de ses principes directeurs, le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Elle a notamment estimé que la société requérante a prouvé que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits, que le défendeur na aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui sy attache et que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
En effet, la commission administrative du Centre darbitrage et de médiation de lOMPI a estimé que la société requérante a valablement établi que le nom de domaine litigieux est quasi identique au nom de domaine antérieur du requérant, dont il ne diffère que par un trait dunion positionné entre les deux mots, dans le but dinduire en erreur, par une fausse association avec la requérante. Elle a ajouté que la forte similarité avec le nom de domaine de la requérante est de nature à générer un risque de confusion pour linternaute étant légitimement susceptible de penser que le nom de domaine litigieux est la propriété de la société.
La commission administrative a ensuite précisé que le défendeur ne justifie daucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination reproduite dans le nom de domaine litigieux, nétant pas connu sous ce nom et le site associé au nom de domaine litigieux nétant pas actif. Elle a donc considéré que le défendeur na pas de droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, elle a relevé que le nom de domaine litigieux a été enregistré à des fins frauduleuses dès lors que le défendeur a utilisé une adresse email composée du nom de domaine litigieux afin de contacter des partenaires de la société requérante en se faisant passer pour elle, espérant ainsi à raison de cette usurpation didentité, détourner des versements bancaires. Elle a conclu quil est incontestable que les actes dusurpation didentité auxquels sest livré le défendeur sont constitutifs de mauvaise foi et que lenregistrement du nom de domaine litigieux na pour seul objectif que de se faire passer pour la requérante, tromper ainsi ses partenaires et plus généralement les consommateurs tout en créant une confusion avec les marques de la société.