Un individu sest attaqué à la fille de sa cible en créant un site internet, dont le nom de domaine est composé des nom et prénom de cette dernière. Ce site annonçait sur sa page daccueil être un « site vengeur et rancunier », divulguait notamment les adresses postale et email de la jeune femme et de son père et effectuait des dénonciations calomnieuses. La fille a donc fait assigner lauteur du site en référé pour faire supprimer le site.
Le 12 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Paris a condamné lusurpateur au paiement de 8.000 de dommages-intérêts en réparation de lusurpation de son identité numérique, en plus des 3.000 au titre des frais engagés pour la procédure.
Il a jugé que le délit dusurpation numérique, défini à larticle 226-4-1 du code pénal, est constitué en lespèce, précisant que le site internet a été créé sous les noms et prénom de la fille de son ennemi, quil exploitait différents clichés qui la représentent pour illustrer, en les détournant de leur contexte de fixation, une mise en scène infamante de sa personnalité et de celle de son père.
Le TGI en a déduit que le site avait à lévidence pour objet de nuire à la requérante en salissant sa réputation sur internet et en exploitant la calomnie ainsi jetée publiquement sur elle pour satisfaire la vindicte de lusurpateur contre le père de la requérante.
Il a par ailleurs rappelé que le fait, non prouvé, que les nom et prénom en cause correspondait à un site marchand, nest pas de nature à priver ces faits de leur caractère illicite. Enfin, il a conclu que les droits dont disposent les tiers sur une marque ou un nom commercial sont inopposables à une personne physique dans la jouissance des protections quinstitue la loi contre les atteintes faites à sa personnalité, encore moins quand ces atteintes procèdent, comme en lespèce, dune intention malveillante.