M. C. a demandé l’annulation d’un arrêté par lequel le ministre du Travail lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Le 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 15 novembre 2018, la cour d’appel de Bordeaux rejette la demande de M. C.
Elle constate que le requérant, originaire de la Nouvelle-Zélande, a adressé un courriel rédigé sur le ton de la plaisanterie après la défaite de l’équipe de France de rugby contre la Nouvelle-Zélande. Mais en réponse à ce message, un agent a répondu à tous les destinataires en dénonçant la non-adhésion de ce pays à une convention internationale interdisant le travail des enfants. M. C. a alors adressé à tous les destinataires de cet échange un nouveau message évoquant l’affaire du Rainbow warrior et la responsabilité de la France dans cette affaire, la qualifiant d' »Etat terroriste ».
La cour d’appel précise que l’envoi de ces messages, largement diffusés au sein des services, par un agent, constituent un usage inapproprié de la messagerie professionnelle, laquelle est en principe réservée aux échanges professionnels. Ces messages qui comportent des prises de position politique et utilisant un ton excessif, caractérisent un manquement de l’agent à son devoir de réserve.
En outre, et même s’il a fait référence à un fait historique précis, le message qualifiant la France d' »Etat terroriste » a porté atteinte à l’honneur de l’Etat français.
Ces fautes justifient la sanction litigieuse.