La société N., titulaire de la marque verbale « notaires 37 » désignant divers produits dont les journaux, prospectus, brochures, publicité, ayant constaté que la société R. faisait paraître, dans le département d’Indre-et-Loire, un journal d’annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 », l’a assignée en contrefaçon de marque. Le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans est intervenu volontairement à la procédure et a revendiqué la propriété de la marque pour dépôt frauduleux.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 octobre 2012, a ordonné le transfert de la marque au profit du Conseil régional, au motif que l’enregistrement de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services avait été effectuée en fraude des droits du Conseil régional.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt 16 décembre 2014, elle retient que l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l’ordre public, celle-ci ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation.
Dans un précédent arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation avait déjà affirmé que l’interdiction de l’usage à titre de marque d’un titre attaché à une profession réglementée sans en être titulaire ne souffrait aucune exception.