En raison de propos tenus dans une pièce de théâtre, la gérante d’une société d’édition et le directeur d’un théâtre ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion chrétienne.
Les juges du premier degré les ont renvoyés des fins de la poursuite et ont débouté lAlliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française (AGRIF) de ses demandes.
La cour dappel de Paris confirme le jugement.
Elle retient que les propos incriminés sont tirés d’une uvre de fiction à vocation artistique ne prétendant, en tant que telle, à l’affirmation d’aucune vérité mais participant de l’échange des idées et opinions indispensable à toute société démocratique sous réserve des seules limites fixées par la loi.
Les juges du fond retiennent également que ces propos, quelque provocateurs, voire choquants pour certains chrétiens, qu’ils soient, se rapportent à une image de Jésus Christ totalement inventée et désacralisée, de sorte qu’ils ne peuvent être pris au pied de la lettre, ni induire une quelconque animosité ou sentiment de rejet à l’égard de l’ensemble des personnes qui se réclament de celui-ci.
Ils ajoutent que ceux relatifs à l’iconographie religieuse, présentée comme cruelle et perverse, ne peuvent être interprétés comme visant précisément et spécifiquement les chrétiens, dès lors que le legs graphique ainsi dénoncé participe de l’héritage culturel commun au monde occidental.
Le 14 novembre 2017, la Cour de cassation estime quen l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, par leur sens et leur portée, les propos litigieux ne tendent pas à exhorter autrui à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe déterminé de personnes en raison de leur appartenance religieuse, la cour d’appel a jugé à bon droit qu’ils ne constituent pas une faute civile entrant dans les prévisions de l’article 24, alinéa 8, devenu alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, fondement de la poursuite.