La propriétaire de la marque verbale « Evil », désignant notamment des claviers et souris d’ordinateur, ainsi que la titulaire de la licence exclusive d’exploitation de cette marque, ont assigné une troisième société en contrefaçon, pour avoir commercialisé des produits informatiques dont la dénomination et la référence reprenaient le signe « Evil » aux côtés de la marque « Heden », dont la défenderesse était titulaire.
La cour d’appel de Paris a dit qu’en important en France et en commercialisant les produits incriminés, la défenderesse avait commis des actes de contrefaçon de la marque « Evil ». Elle l’a condamnée à ce titre à diverses mesures d’interdiction et de réparation.
Les juges du fond ont retenu que la défenderesse ne pouvait soutenir qu’elle ne faisait pas usage de l’élément verbal « Evil » à titre de marque mais à titre décoratif, dès lors que celui-ci désignait bien les produits en cause, à savoir des claviers et des souris d’ordinateurs, les termes qui le suivaient étant quant à eux purement descriptifs.
La société s’est pourvue en cassation, faisant valoir que la contrefaçon n’existe que pour autant qu’il a été porté atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l’origine et la provenance du produit qu’elle désigne. Or, selon elle, les signes litigieux n’avaient en l’espèce pas pour objet de désigner l’origine du produit, laquelle était déjà définie par la présence de la marque « Heden » nettement mise en évidence sur le conditionnement des produits, et le terme « evil » était utilisé dans son acception anglaise laudative pour décrire la qualité du produit.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 7 mai 2019. Elle considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a fait ressortir que le signe était utilisé en tant que marque et retenu que, alors même qu’une marque était apposée à côté du signe incriminé, le public concerné était amené à attribuer une origine commune aux produits en cause.