Un brocanteur a fait l’acquisition d’un tableau peint sur bois, qu’il a présenté à un antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à un restaurateur d’art, afin qu’il procède à son nettoyage. Ce travail a révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une uvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, à un célèbre peintre. Plusieurs années plus tard, le Musée du Louvre en a fait l’acquisition mais, soutenant que l’uvre mise à jour constituait un trésor et revendiquant la qualité d’inventeur, lantiquaire a assigné le brocanteur pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du produit net de la vente.
La cour dappel de Riom a rejeté la demande de lantiquaire, relevant que le brocanteur a acquis la propriété du tableau litigieux, dont l’oeuvre attribuée au célèbre peintre était dissimulée sous la peinture visible, et que, de ce fait, elle est indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit du brocanteur est établie.
Pour rejeter le pourvoi formé par ce dernier, dans une décision du 5 juillet 2017, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 716, alinéa 2, du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d’appropriation. Cest à bon droit que larrêt dappel a retenu que loeuvre ne constitue pas un trésor au sens du texte précité.