En août 2015, suite au signalement de deux avocats de la présence de propos antisémites sur deux réseaux sociaux par un homme entre les mois de septembre 2014 et mai 2015, le procureur de la République a fait diligenter une enquête pour provocation à la haine raciale et injure raciale.
Le 7 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris la condamné à un an demprisonnement ferme pour provocation à la haine ou à la violence et injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.
Il a en effet considéré queu égard à la gravité des faits et compte tenu de la persistance du prévenu dans son comportement délinquant, malgré les multiples condamnations déjà prononcées contre lui pour des faits de même nature, il convenait de prononcer à son encontre cette peine dun an de prison ferme.
Concernant le délit de provocation à la haine raciale, le TGI a estimé quen lespèce, les propos poursuivis dans trois messages publiés sur lun des réseaux sociaux sont à lévidence de nature à susciter la haine contre les Juifs, dès lors quils exhortent les lecteurs à les stigmatiser (référence au port de létoile jaune), quils exploitent lun des thèmes antisémites les plus éculés, à savoir leur omniprésence dans léconomie et les médias, et leur imputent même, par référence à lesclavage et à la « canne à sucre », la responsabilité de la traite des Noirs.
Il a ajouté quil en est de même dun autre message qui préconise contre les Juifs, en termes dégradants, le port de signes ridicules et humiliants, tels qu »un gyrophare sur la tête ».
Enfin, pour deux autres messages, le TGI a jugé qu’imputer aux Juifs dentretenir un projet dextermination, en tout cas danéantissement à leur seul profit de la diversité humaine est également constitutif du délit de provocation à la haine raciale.
Concernant le délit dinjure raciale, le TGI a considéré que dans le message publié sur lun des deux réseaux sociaux et dans limage qui laccompagne, lassimilation du judaïsme à une pathologie dont les symptômes seraient les affections physiques et psychiques énumérées sur le photomontage, ainsi que les « dérives incestueuses », constitue un terme de mépris dont lobjet est datteindre, au-delà du judaïsme considéré comme confession religieuse, les personnes dorigine ou de confession juive en les désignant comme des individus atteints de tares physiques et morales du seul fait de leur appartenance raciale ou religieuse. Il a conclu que ce message et le photomontage qui laccompagne sont constitutifs du délit dinjure publique à caractère racial.