Après avoir été rejetée le 5 juillet 2018, la position de négociation relative à la directive sur le droit d’auteur a été adoptée par le Parlement européen le 12 septembre 2018, par 438 voix pour, 226 voix contre et 39 abstentions.
Les amendements apportés au texte original visent à garantir que les artistes, éditeurs de presse et journalistes, soient rémunérés lorsque leur travail est utilisé par des plateformes de partage en ligne et les agrégateurs dinformations. Les petites et micro-plateformes seront exemptées des obligations découlant de la directive.
La directive s’appliquera également aux extraits d’articles disponibles en ligne, ce qui implique le paiement aux titulaires de droits du matériel protégé par le droit d’auteur qu’elles mettent à disposition.
Par ailleurs, le texte exige que les journalistes eux-mêmes, et pas seulement leurs maisons d’édition, bénéficient d’une rémunération découlant de cette obligation de responsabilité.
Afin de ne pas entraver la liberté d’expression, le simple partage d’hyperliens vers des articles, ainsi que de « mots isolés » pour les décrire, sera libre de toute contrainte de droit dauteur.
Les systèmes de filtrage de contenus mis en place par les plateformes devront éviter tout risque de blocage des contenus ne violant pas le droit d’auteur. De même, les systèmes de recours en cas de téléchargement supprimé à tort devront être suffisamment simples et gérés par le personnel de la plateforme lui-même et non par des algorithmes.
Seront exclus de l’obligation de se conformer aux règles de droit dauteur le téléchargement depuis des encyclopédies en ligne d’une manière non commerciale ou des plateformes de logiciels libres.
Enfin, le projet permet aux auteurs et interprètes de réclamer une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement convenue est « disproportionnellement » faible par rapport aux avantages tirés de l’exploitation de l’uvre. Le texte ajoute que les bénéfices devraient aussi inclure les « revenus indirects« . De même, il leur accorde le droit de révoquer ou de mettre fin à l’exclusivité d’une licence d’exploitation de leur uvre si la partie détentrice des droits d’exploitation est considérée comme n’exerçant pas ce droit.