Depuis le mois d’avril 2012, Mathieu S. est victime d’une usurpation d’identité sous un faux profil public sur Twitter. Il réclame par acte du 20 février 2013, la suppression du faux profil et son déférencement, mais il veut surtout identifier l’usurpateur.
Or, Twitter Inc. considère que la procédure est irrégulière puisqu’aucun propos injurieux ou diffamatoire n’a été tenu à l’encontre de la victime. Mais dans sa décision du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris relève que le contenu des propos importe peu : l’atteinte à la personnalité que représente l’usurpation d’identité n’a pas à être confondue avec la diffamation ou l’injure.
En outre, le fait que la société Twitter Inc. ait supprimé le faux profil ne suffit pas. Cette dernière refuse de communiquer les données permettant l’identification de l’auteur du faux profil en l’absence de commission rogatoire internationale.
Néanmoins, le TGI relève d’une part, que l’usurpation a été commise par sa publication sur le territoire français, et d’autre part, que le juge des référés français est compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite et en prévenir le renouvellement, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.
Ainsi donc, par une ordonnance de référé du 4 avril 2013, le TGI de Paris fait injonction à Twitter Inc. de communiquer toutes informations d’identification de l’auteur à l’origine de la création d’un faux profil public Twitter, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Il s’agit de prévenir le renouvellement de ce trouble plus que de le faire cesser.
13/09/2013