Une société a présenté une demande de nullité de la marque Cinkciarz, déposée notamment pour des services de change de devises et de gestion financière, au motif en raison du caractère descriptif du signe et de son absence de caractère distinctif.
Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019, le Tribunal de dUnion européenne (TUE) relève que le terme Cinkciarz présente deux acceptions :
– lune historique, dans laquelle il désigne une personne qui se livrait clandestinement et illégalement au change de devises à lépoque de la République populaire de Pologne ;
– lautre contemporaine, dans laquelle ce terme est employé dans un sens dérivé, général, comme synonyme descroc ou de fraudeur, mais également, dans un sens proche de lacception historique, pour désigner une personne pratiquant actuellement encore le commerce clandestin et frauduleux, et donc illégal, de devises.
En revanche, il na pas été établi que le terme « cinkciarz » désigne actuellement, de façon neutre, une personne ou une entreprise fournissant des services de change de devises.
Le TUE retient que le public pertinent étant conscient du fait que les services couverts par la marque contestée ne peuvent pas être des activités clandestines et illégales de change de devises, le terme « cinkciarz » ne peut pas servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner les services de change de devises licites.
Le public pertinent ne pourra établir un lien entre la marque contestée et les services licites de change de devises quen surmontant cette contradiction pour parvenir à la conclusion que, par ironie et leffet dun jeu de lesprit, ladite marque, contrairement à sa signification, couvre des services de change de devises fournis de manière licite.
Le Tribunal ajoute quil est peu probable que ce terme perde à lavenir la connotation qui lui est consubstantielle, et, en conséquence, désigne de façon neutre lexercice dune activité de change de devises.
Enfin, le TUE considère que si le terme « cinkciarz » présente un caractère allusif ou suggestif à légard des services licites de change de devises, il nécessite un effort dinterprétation de la part dudit public et présente, de ce fait même, une certaine originalité et prégnance qui le rendent facilement mémorisable et est apte à indiquer au consommateur lorigine commerciale des produits ou des services en cause.
Partant, il y a lieu de reconnaître audit terme un caractère distinctif à légard des services de change de devises.