En 2004, 2005 et 2006, la société S. U. a déposé une demande d’enregistrement de marque verbale communautaire SKYPE a laquelle la société B. s’est opposée, soutenant avoir les droits sur la marque communautaire verbale antérieure SKY, déposée le 30 avril 2003 et enregistrée le 14 octobre 2008.
Le 30 septembre 2010, la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a fait droit à l’opposition.
La société S. a alors formé un recours, rejeté par trois décisions du 30 janvier 2013 de l’OHMI au motif que les services désignés par les marques en conflit étaient identiques et que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
Saisi du litige, le Tribunal de l’Union européenne (TUE), par trois décisions du 5 mai 2015, rejette à son tour le recours de la société S.
Il retient qu’eu égard à l’identité des services, au degré moyen de similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des signes et au degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure à tout le moins pour certains des produits et des services désignés par elle, l’existence d’un risque de confusion est confirmée, pour le public pertinent, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé de la part du public pertinent.