En novembre 2013, une société a présenté une demande denregistrement international désignant lUnion européenne pour la marque tridimensionnelle, représentant quatre brosses à dents.
En janvier 2014, un refus provisoire denregistrement lui a été notifié, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, car ladite marque se bornait à représenter la forme dune brosse à dents typique.
La société a contesté ce refus provisoire, au motif que le public, confronté à une brosse à dents en forme « barre », la distinguerait des autres produits sur le marché, en raison de ses caractéristiques uniques.
En mai 2014, lexaminateur a refusé la protection de la marque demandée dans lUnion européenne (UE), considérant quune forme de « barre » était simplement ornementale et constituait une simple variation sur un thème commun utilisé pour de nombreux manches de brosses à dents, lesquelles comportent des bosses servant, notamment, à améliorer la prise en mains.
En juillet 2014, la requérante a formé un recours auprès de lEUIPO, qui a rejeté le recours en mai 2015.
Le 14 juin 2016, le TUE a rejeté le recours.
Il a rappelé que le caractère distinctif dune marque doit être apprécié, dune part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels lenregistrement a été demandé et, dautre part, par rapport à la perception quen a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il a ajouté quil convient de tenir compte, dans le cadre de lapplication de ces critères, du fait que la perception du public pertinent nest pas nécessairement la même dans le cas dune marque tridimensionnelle constituée par lapparence du produit lui-même, que dans le cas dune marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de lapparence des produits quelle désigne.
Le TUE a ensuite indiqué que lorsquune marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel lenregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une « variante » de lune des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque nest pas dépourvue de caractère distinctif. Il convient toujours de vérifier, selon lui, si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve dune attention particulière, le produit concerné de ceux dautres entreprises.
En lespèce, le TUE a considéré que la marque dont lenregistrement est demandé se présente sous la forme dune brosse à dents dont les caractéristiques sapparentent à des variantes des brosses à dents habituellement disponibles sur le marché, lesquelles ne permettent pas de considérer que ladite marque, dans son ensemble, diverge, de manière significative, des formes habituelles de ce produit.
Il a donc conclu que cest à juste titre que la chambre de recours a estimé que la marque demandée ne constituait quune « variante » de lune des formes habituelles sous lesquelles se présentait une brosse à dents, en sorte quelle ne saurait bénéficier dun enregistrement.