La maison dédition allemande Karl-May est titulaire de la marque communautaire verbale « Winnetou », notamment pour des films, des produits dimprimerie, des bijoux, des parfums, des articles cosmétiques.
Une société a demandé la nullité de cette marque en invoquant lexistence de motifs de nullité absolue.
LOffice des marques de lUnion (OHMI) a annulé la marque, sauf en ce qui concerne les caractères dimprimerie et les clichés.
Pour les autres produits et services, lOHMI a estimé, en référence à « Winnetou », le chef indien fictif, noble et bon qui est le personnage principal dune série de romans de lauteur allemand Karl May ainsi que le protagoniste de films, de représentations théâtrales ou radiophoniques, que ce signe était à la fois descriptif et dépourvu de caractère distinctif, si bien quil ne pouvait pas être protégé en tant que marque ni, partant, être monopolisé.
La maison dédition Karl-May a formé un recours devant le Tribunal de lUnion européenne (TUE) à lencontre de la décision de lOffice des marques.
Le 18 mars 2016, le TUE a fait droit à son recours et a annulé la décision de lOHMI.
Selon le tribunal, lOffice des marques a violé les principes dautonomie et dindépendance qui régissent les marques communautaires.
En effet, il estime que lOHMI naurait pas dû faire droit à la demande en nullité sans apprécier de manière autonome si le signe « Winnetou » revêtait un caractère descriptif pour les produits et services en cause.
Par ailleurs, le Tribunal relève que lOffice na pas suffisamment motivé sa décision.
Il na notamment pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles le signe « Winnetou » serait perçu, au-delà de sa signification concrète en tant quévocation dun personnage fictif, comme se référant plus généralement aux notions d »indien » et de « chef indien ».
La décision de lOffice des marques est donc annulée et lOHMI doit maintenant à nouveau statuer sur la demande en nullité, en tenant compte des motifs de larrêt du Tribunal.