En novembre 2013, la Commission européenne a constaté que des sociétés actives dans le secteur des crevettes grises de la mer du Nord, avaient, au cours de périodes comprises entre juin 2000 et janvier 2009, participé à divers accords et pratiques concertées et effectué des échanges dinformations sensibles, ayant donné lieu à une infraction à larticle 101, paragraphe 1, du Traite sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La Commission européenne les a donc condamnées à des amendes pour entente.
A lappui de leur recours, les sociétés requérantes ont notamment soulevé des moyens, tirés dune violation de larticle 101 TFUE et de larticle 2 du règlement n° 1/2003, commise en raison de lutilisation par la Commission européenne, comme preuve dune violation de larticle 101 TFUE, denregistrements audio réalisés en secret et de lutilisation de notes relatives à des enregistrements audio réalisés en secret.
Le 8 septembre 2016, le Tribunal de lUnion européenne (TUE) a jugé que la Commission européenne na pas commis dillégalité en utilisant les enregistrements téléphoniques contestés pour établir une infraction à larticle 101 du TFUE, ainsi que les notes relatives auxdits enregistrements.
Il a rappelé que les enregistrements contestés ont été obtenus par la Commission européenne au cours dune inspection dans les bureaux de lune des entreprises impliquées dans lentente effectuée conformément à larticle 20 du règlement n° 1/2003. Le TUE a également précisé que la question qui se pose en lespèce est celle de savoir si des éléments de preuve recueillis régulièrement par la Commission européenne peuvent être utilisés par cette dernière, même si à lorigine ils ont été obtenus par un tiers, le cas échéant, illégalement, par exemple en violation du droit au respect de la vie privée de la personne ayant fait lobjet des enregistrements litigieux.
Il a ajouté quil résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lHomme (Cour EDH) que lutilisation en tant que moyen de preuve dun enregistrement illégal ne se heurte pas en soi aux principes déquité consacrés par larticle 6, paragraphe 1, (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de lHomme (Convention EDH), y compris lorsque cet élément de preuve a été obtenu en violation des exigences de larticle 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention EDH, lorsque, dune part, la partie requérante en cause na pas été privée dun procès équitable ni de ses droits de la défense et, dautre part, cet élément na pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.
En lespèce, le TUE a relevé quau cours de la procédure administrative, la Commission européenne a offert à toutes les parties la possibilité davoir accès à lensemble des enregistrements audio et aux notes écrites accompagnant ces enregistrements figurant dans le dossier. Il a ajouté que les requérantes ont eu loccasion découter les enregistrements audio, de consulter les notes écrites et de faire des remarques sur toutes les pièces du dossier.
Il a précisé que les enregistrements litigieux nont pas constitué le seul moyen de preuve utilisé par la Commission européenne. Le TUE a jugé que la constatation dans la décision attaquée dune infraction à larticle 101 TFUE commise par les requérantes reposant sur un ensemble déléments de preuve qui ont été obtenus par la Commission européenne au cours de la procédure administrative.
Le TUE a conclu que, même sil fallait considérer que les enregistrements en cause ont été effectués illégalement par lune des entreprises concurrentes des requérantes, cest à bon droit que la Commission européenne les a utilisés en tant que moyens de preuve dans le cadre de la décision attaquée, pour constater une violation de larticle 101 TFUE.