Le titulaire de la marque française figurative « Arthur » a formé une opposition à lenregistrement de la marque communautaire « Arthur et aston » pour des produits similaires.
Le demandeur de lenregistrement de la marque « Arthur et Aston » sollicite alors la présentation de la preuve de lusage sérieux de la marque antérieure invoquée par le requérant.
Toutefois, le requérant ne rapporte que la preuve de lusage du signe « Arthur » sous une forme modifiée.
La division dopposition a rejeté lopposition dans son intégralité au motif que le requérant navait pas apporté la preuve de lusage sérieux de la marque antérieure, sous sa forme enregistrée.
Le 2 décembre 2013, la première chambre de recours de lOffice de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a elle-aussi rejeté lopposition du requérant.
Selon lOHMI, le signe modifié utilisé par le requérant différait de la forme de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, de manière à altérer son caractère distinctif.
Le requérant a alors saisi le Tribunal de lUnion européenne (TUE).
Le 15 décembre 2015, le TUE rejette le recours du requérant et valide la décision de l’OHMI.
Il rappelle que le signe utilisé doit différer « de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents ».
Il a relevé qu’en l’espèce, « la marque antérieure sous sa forme enregistrée représente le prénom Arthur sous la forme dune signature manuscrite, en noir sur fond blanc, placée de manière oblique et tassée, les lettres étant représentées sous la forme dune écriture très serrée ».
Le tribunal ajoute que « bien que lélément verbal ‘arthur’ constitue lélément dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, le caractère distinctif de celle-ci provient non seulement de cet élément verbal, mais également de sa présentation graphique, qui, bien que secondaire, nest ni négligeable ni banale ».
Or en lespèce, le signe modifié utilisé par le requérant « présente des différences importantes par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée ».
En effet, « même si le signe utilisé reprend lélément verbal ‘arthur’, les caractères utilisés pour représenter les lettres constituant cet élément verbal sont des caractères dimprimerie majuscules blancs, avec une légère stylisation, sur un fond noir et disposés de façon horizontale ».
Dès lors, le tribunal considère que ces différences sont de nature à altérer, dans la perspective du consommateur « le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée ».
Il convient donc « dapprouver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les différences entre la marque et le signe en cause sont telles que le caractère distinctif de la première se trouve être altéré ».