En l’espèce, Mr. Louboutin, a présenté une demande denregistrement de marque communautaire à lOffice de lharmonisation dans le marché intérieur (HOMI) pour désigner des chaussures à semelle rouge. Sa demande a été acceptée.
La requérante, la société Roland SE, a formé opposition à lenregistrement de cette marque.
Lopposition était fondée sur la marque internationale figurative antérieure désignant aussi des chaussures et étant composée dun rectangle bleu et dun rectangle rouge dans lesquels sinscrivent les mots « my SHOES ».
LOHMI a rejeté le recours de la société en considérant que les signes en conflit nétaient pas similaires, et quil nexistait aucune similitude visuelle pertinente.
La société ROLAND SE contesta sa décision devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).
Le 16 juillet 2015, le TUE valide la décision de lOHMI et conclut à labsence de similarité visuelle entre ces deux marques.
Pour décider si la marque antérieure « my SHOES » permettait de refuser lenregistrement à titre de la marque de la couleur rouge appliquée à une semelle, le TUE a procédé à une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence, pour apprécier sil existe, ou non, un risque de confusion entre eux.
Sur le plan visuel, le Tribunal rappelle que le consommateur perçoit généralement une marque comme un tout et ne se livre pas nécessairement à un examen des détails.
Ainsi, lappréciation de la similarité entre les deux signes ne peut se limiter à comparer uniquement lun de leurs composants, en loccurrence la couleur rouge.
Le tribunal ajoute que lappréciation de léventuelle similarité entre les signes nécessite la comparaison de ceux-ci dans leur ensemble, sauf sils sont dominés par un ou plusieurs de leurs composants. Il estime que ce nest pas le cas de la couleur rouge qui nest revendiquée par Louboutin que pour une semelle de chaussure féminine à talon haut alors que la marque « my SHOES » est composée déléments dimportance égale : un logo bicolore, bleu et rouge, et les termes « my SHOES ».
Par suite, la couleur rouge nest pas susceptible de dominer limpression densemble produite par ces signes et lappréciation de leur similarité éventuelle ne peut se faire sur la seule base de cette couleur.
Sur le plan phonétique, le Tribunal rappelle que lorsquune marque purement figurative se présente sous une forme que le public peut facilement reconnaître, cest généralement par le mot identifiant cette forme que le public désigne la marque. En conséquence, il est probable que le public fasse référence à la marque Louboutin en décrivant la semelle rouge dune chaussure à talon.
En revanche, sans le cas dune marque composée déléments verbaux et figuratifs telle que la marque « my SHOES », cest en principe par lemploi des éléments verbaux que le public se réfère à la marque. Dès lors, le public désignera la marque antérieure comme la marque « my SHOES ».
Le TUE en conclu quil nexistait pas de similarité phonétique entre les signes en cause.
Enfin, sur le plan conceptuel, le TUE considère que les signes ne présentaient pas de similarité, dès lors que la couleur rouge ne véhicule pas de concept particulier qui permettrait au public de faire un rapprochement entre ces signes. En outre, le fait que les deux signes en présence renvoient à lidée dune chaussure ne permet pas de déduire lexistence dune ressemblance conceptuelle entre eux.
En conséquence, le TUE déclare quil nexiste pas de risque de confusion entre les signes en présence et confirme la position de l’OHMI et rejette la demande du requérant. Désormais, la semelle rouge Louboutin peut être protégée à titre de marque communautaire.