Une société danoise spécialisée dans la recherche et la commercialisation de nouveaux médicaments visant à combattre la dépression a développé et fait breveter un médicament antidépresseur contenant la substance active dénommée « citalopram ». À l’expiration de son brevet de base sur la molécule du citalopram, la société ne détenait plus qu’un certain nombre de brevets qui lui apportaient une protection plus limitée. Des producteurs de versions génériques, moins chères, du citalopram pouvaient donc envisager dentrer sur le marché.
En 2002, la société a conclu 6 accords concernant le citalopram avec quatre entreprises actives dans la production ou dans la vente de médicaments génériques. En contrepartie de lengagement de ces entreprises de ne pas entrer sur le marché du citalopram, la société danoise leur a accordé des paiements importants et d’autres incitations.
Le 8 septembre 2016, le Tribunal de lUnion européenne (TUE) a confirmé les amendes de près de 150 M infligées par la Commission européenne aux entreprises dans le cadre de lentente visant à retarder la commercialisation du générique de l’antidépresseur.
Il a rappelé que lentreprise danoise et les entreprises de génériques concernées étaient bien des concurrents potentiels au moment de la conclusion des accords litigieux. Le TUE a par ailleurs estimé que cest à bon droit que la Commission européenne a conclu que les accords litigieux constituaient une restriction de la concurrence par objet.
Il a ajouté que la Commission européenne était uniquement tenue de démontrer que les accords litigieux présentaient un degré suffisant de nocivité pour la concurrence, compte tenu de la teneur de leurs dispositions, des objectifs quils visaient à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils sinséraient. En revanche, elle nétait pas tenue den examiner les effets ni la situation qui aurait prévalu en labsence des accords litigieux.
Selon le TUE, ce qui importe est que les entreprises de génériques disposaient de possibilités réelles et concrètes dentrer sur le marché au moment de conclure les accords litigieux avec la société danoise, de sorte quils exerçaient une pression concurrentielle sur celle-ci. Il a conclu que cette pression concurrentielle a été éliminée pendant la durée des accords litigieux, ce qui constitue, en soi, une restriction de la concurrence par objet.