La marque communautaire figurative « Now » est enregistrée pour des services des classes 35, 41 et 42. Une demande en déchéance est accueillie pour les services des classes 35 et 41, et partiellement pour certains services en classe 42.
Les droits sur cette marque sont maintenus pour les services suivants en classe 42 : « Informations en ligne en provenance de bases de données informatiques ou d’Internet ; installation et entretien de logiciels ; fourniture d’accès à l’Internet ; fourniture de service internet ; fourniture d’accès à des sites sur un réseau électronique d’informations ; fourniture d’accès à diverses bases de données ; location et crédit-bail de programmes informatiques, terminaux d’ordinateur, modems, périphériques d’ordinateur, tous les autres dispositifs internet ».
Un recours formé par le demandeur en déchéance est rejeté par la chambre de recours. La chambre de recours estime que les services contestés relèvent d’une catégorie homogène et qu’il ne convient pas d’opérer une division significative en leur sein.
Le demandeur en déchéance forme un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne en faisant valoir que la chambre de recours n’a pas examiné les preuves vis-à-vis de chacun des services contestés.
Dans son arrêt du 30 janvier 2015, le TUE rejette le pourvoi formé par le demandeur en déchéance. Le Tribunal observe que certains des services contestés sont désormais classés en classe 38 et non plus en classe 42. Puis il transpose la jurisprudence relative à l’usage partiel à la situation dans laquelle les mêmes preuves appuient un usage pour différents services.
Concernant l’usage partiel, lorsqu’une marque communautaire est utilisée pour un produit spécifique appartenant à la catégorie plus large des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la portée de protection est restreinte à la sous-catégorie autonome à laquelle ce produit ou service appartient.
Lorsque la marque désigne un à un des produits ou services précis, l’usage doit être démontré pour chacun des produits ou services par des preuves distinctes.
Toutefois, des preuves d’usage relatives à plusieurs types de produits ou services peuvent être appréciées ensemble à l’appui de l’examen de l’usage de chacun de ces produits ou services, s’ils sont suffisamment homogènes entre eux.
Le TUE approuve le raisonnement de la chambre de recours en relevant que « les consommateurs recherchent les services d’accès aux réseaux électroniques en tant que ‘paquet’ et non en tant que services individuels ». Le TUE a jugé que dans la mesure où l’ensemble des services contestés « répondent au même besoin » et s’adressant au « même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins », ils forment donc une catégorie suffisamment homogène pour être appréhendés ensemble.