La société A. a présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’Office de lharmonisation dans le marché intérieur (OHMI) en vertu du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire visant des produits des classes 9 et 14, et en particulier les produits de l’horlogerie et de la joaillerie.
La demande de marque communautaire ayant été publiée au Bulletin des marques communautaires, la société B. a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée, fondée sur plusieurs marques antérieures consistant, notamment, en un signe purement figuratif représentant deux ailes encadrant un sablier et une marque complexe associant le mot « Longines » au même élément figuratif, pour les mêmes produits.
Le 26 novembre 2012, l’OHMI a rejeté le recours formé par la société B. qui a, par la suite, saisi le Tribunal de l’Union européenne d’une demande tendant à l’annulation de la décision de l’OHMI.
Dans son arrêt du 12 février 2015, le TUE a rejeté le recours formé par la société B.
Le TUE a constaté que la société B. n’avait pas fourni d’éléments spécifiques permettant de démontrer que les consommateurs s’étaient habitués à se concentrer sur l’élément consistant en un « sablier ailé » des marques complexes antérieures telles qu’utilisées. En raison de la stylisation des ailes différentes dans les signes comparés, le TUE en a déduit que la similitude visuelle entre les signes étaient très faible. Le TUE a confirmé que la preuve d’un caractère distinctif n’a pas été rapportée pour la marque antérieure figurative, ainsi le risque de confusion était donc exclu au regard des différences d’ensemble des signes.
Le TUE a rappelé qu’il n’était possible d’établir la renommée d’une marque antérieure sur la base de preuves relatives à l’usage et à la notoriété d’une autre marque enregistrée, que si la première pouvait être considérée comme faisant partie de la seconde et y jouait « un rôle significatif voire prédominant ». En l’espèce, l’essentiel des preuves apportées par la société B. concernait l’usage du signe complexe associant le terme « Longines » à l’élément graphique ailé. Le tribunal a estimé qu’il était établi que cette marque complexe était renommée pour les produits de l’horlogerie. Toutefois, en l’absence de sondages portant sur la reconnaissance de l’élément graphique à l’état isolé, l’acquisition d’une renommée par celui-ci ne pouvait être déduite des preuves dès lors que l’élément graphique n’occupait pas « une position visuellement importante » dans le signe complexe.
Compte tenu des différences globales entre la marque contestée et la marque antérieure, le tribunal a jugé qu’aucun lien ne pouvait être établi entre elles.