Le 23 mai 2017, par une décision prise en application de larticle L. 167-1 du code électoral, le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA) a rappelé, en vue des élections législatives de juin 2017, la durée totale des émissions allouée à chaque parti et précisé le nombre et la durée de ces émissions ainsi que le nombre maximal démissions originales.
Larticle L. 167-1 précité, qui régit la répartition du temps dantenne entre les partis et groupements politiques pour leur campagne en vue des élections législatives, prévoit que ceux dentre eux qui ne sont pas déjà représentés par des groupes parlementaires à lAssemblée nationale bénéficient dune durée démission forfaitaire de 7 minutes au premier tour et de 5 minutes au second tour, à la différence des partis et groupements politiques déjà représentés par des groupes parlementaires, qui bénéficient de durées démission tenant notamment compte de leur importance au sein de lAssemblée nationale sortante.
Lassociation « En marche ! », qui relève de cette seconde catégorie, a saisi le Conseil dEtat dune demande en référé-liberté tendant à la suspension de cette décision du CSA afin de l’enjoindre à réviser les durées démissions qui lui ont été allouées, de manière à respecter léquité de traitement entre les partis et groupements politiques, et a assorti sa demande dune question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les dispositions de larticle L. 167-1 du code électoral.
Elle soutient que ces durées démission portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe dégalité devant la loi, dégalité devant le suffrage, à la liberté dexpression et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Dans une décision du 29 mai 2017, le juge de référés du Conseil dEtat transmet au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par lassociation.
Il relève que les conditions de transmission de la QPC sont remplies, notamment compte tenu des évolutions intervenues dans les circonstances de droit et de fait depuis lédiction des dispositions de larticle litigieux, et que les griefs tirés de ce que ses dispositions sont susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales énoncés par lassociation présentent un caractère sérieux.
Dans lattente de la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil dEtat sursoit à statuer sur la demande en référé, sans prendre des mesures conservatoires.