La Cour de cassation a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire juger que les dispositions de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 portent atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit de la partie civile d’agir en justice, au principe d’égalité devant la justice et au droit à la réputation, composante du droit au respect de la vie privée, garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, ses dispositions prévoient un délai entre la citation et la comparution devant le tribunal correctionnel de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance, permettant ainsi, lorsque le prévenu résidant Outre-Mer est cité en Métropole, que ce délai soit porté à plusieurs mois, lorsque, en toute autre matière, le délai de distance est fixé à un mois.
Dans un arrêt du 5 mars 2019, la Cour de cassation considère que la question présente un caractère sérieux.
Elle précise que la disposition critiquée, qui détermine, en matière de délit de presse, le délai devant séparer la date de délivrance de la citation de celle de l’audience devant la juridiction de jugement, après un délai minimum de vingt jours, en fonction de la distance, évaluée selon une unité de mesure datant de l’époque révolutionnaire, existant entre le domicile du prévenu et le siège de la juridiction devant laquelle il doit comparaître, pourrait, lorsque ce domicile, sur le territoire de la République, est très éloigné du lieu du procès, être dépourvue de garanties propres à assurer une conciliation proportionnée entre la liberté d’expression, d’une part, et le principe d’égalité, d’autre part.
Il y a ainsi lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité invoquée au Conseil constitutionnel.