Dans un arrêt du 24 mars 2020, la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux articles 421-2-5 et 321-1 du code pénal, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, en ce quils incriminent la consultation de sites internet faisant lapologie du terrorisme ou la possession dun support informatique ou numérique sur lequel serait téléchargé le produit dune telle consultation. La question est posée sur le fondement du principe de liberté dopinion et de communication garanti par larticle 11 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 et les précedentes décisions rendues par le Conseil constitutionnel.
Le 18 mai 2018, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les mots « ou de faire l’apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal. Cependant, linfraction spécifique de recel dapologie du terrorisme, résultant de la combinaison du premier article visé avec l’article 321-1 du code pénal, selon la portée que lui donne linterprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation (Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.136, en cours de publication, rejet), na pas déjà été déclarée conforme à la Constitution.
De plus, la question présente un caractère sérieux en ce que le Conseil doit apprécier si l’infraction de recel de l’apologie du terrorisme remplit la condition posée au regard des décisions n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017. En effet, une consultation faisant l’apologie du terrorisme ne peut être incriminée que lorsqu’est caractérisée chez lauteur de cette consultation une intention terroriste.