Des commentaires administratifs de ladministration fiscale, datant de juillet 2014 et actualisés en 2016, avaient précisé que les gains tirés par des particuliers de la cession dunités de « bitcoin » sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), lorsquils correspondent à une activité habituelle, ou dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsque la cession est exercée à titre occasionnel.
Pour rappel, le bitcoin est une unité de compte virtuelle, stockée sur un support électronique permettant à une communauté dutilisateurs déchanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.
Plusieurs requérants ont saisi le Conseil dEtat en annulation de ces commentaires administratifs, arguant que de tels gains relèvent du régime dimposition des plus-values de biens meubles de larticle 150 UA du code général des impôts.
Dans sa décision du 26 avril 2018, le Conseil dEtat juge que les profits tirés de la cession dunités de bitcoin par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de biens meubles prévu à larticle 150 UA précité mais ajoute que des opérations de cession peuvent entrer dans le champ de dispositions relatives à dautres catégories de revenus.
Ainsi, les gains provenant de la cession à titre habituel dunités de bitcoin, y compris lorsque cette cession prend la forme dun échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant lexercice dune profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.
Le Conseil dEtat prononce donc lannulation partielle des commentaires administratifs attaqués qui indiquent de manière générale que les gains issus dune cession à titre occasionnel dunités de bitcoin sont imposables dans la catégorie des BNC.