Titularité des droits d’auteur d’une personne morale

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Une société de droit espagnol a commercialisé en France un modèle de chaussures pour femmes et, estimant que ce modèle était contrefait par la commercialisation d’un modèle vendu par une société d’importation, elle a assigné cette dernière en contrefaçon de droits d’auteurs.

Mais la cour d’appel de Paris l’a déboutée de son action en contrefaçon en retenant que la présomption de possession de l’œuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu’à la condition qu’elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l’élaboration d’un processus créatif qui leur a permis d’exploiter et de commercialiser le produit sans qu’aucune contestation n’émane des auteurs. Il ne saurait, pour la cour d’appel, être reconnue la titularité de droits d’auteur à des personnes morales sur des œuvres dans lesquelles elles n’exercent aucune influence ou n’ont aucun contrôle.

Dans un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle dont il ressort que l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
Les juges du fond, en constatant que la société demanderesse justifiait en l’espèce d’actes non équivoques d’exploitation en France, ont alors violé, par fausse application, le dit article.

04/11/2014