Par un arrêté du 15 avril 2015, le ministre de l’Intérieur a autorisé le préfet de police à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE ». Ce traitement a pour objectif de prévenir les troubles à lordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles dêtre commises à loccasion des manifestations sportives se tenant à Paris et dans les départements limitrophes, et des matchs du club de football « Paris-Saint-Germain », dans quelque département quelles se déroulent.
Le fichier peut concerner toute personne, majeure ou mineure de plus de treize ans, « se prévalant de la qualité de supporter dune équipe ou se comportant comme tel ». Les données collectées expliquent les raisons qui ont motivé l’enregistrement de la personne dans le fichier, ainsi que sur son identité. Les données concernent diverses informations concernant la personne, à savoir sa profession, son adresse, ses « signes physiques particuliers », ses « activités publiques, comportements et déplacements, blogs et réseaux sociaux, en lien avec les groupes de supporters dappartenance », aux personnes avec lesquelles elle entretient des relations. Il peut également sagir de données issues dautres fichiers du ministère de lIntérieur.
En outre, l’arrêté ministériel prévoit que les données collectées peuvent être transmises à des autorités administratives et judiciaires, mais également aux clubs sportifs.
Plusieurs associations ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’un référé-suspension. Elles ont affirmé que le fichier « STADE » ne respecte pas toutes les exigences de la loi du 6 janvier 1978.
Par ordonnance du 13 mai 2015, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend provisoirement la mise en oeuvre du fichier « STADE ».
Il estime, qu’en l’état actuel de l’instruction, il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 15 avril 2015 du ministre de l’Intérieur autorisant la mise en oeuvre de ce fichier. De plus, compte tenu de la nature des données en cause, de lutilisation susceptible den être faite et de la possibilité de les transmettre sans garantie suffisante à un large cercle de destinataires, la condition durgence était également remplie.
Le Conseil d’Etat se prononcera définitivement sur la légalité de cet arrêté prochainement puisqu’il reste saisi d’une demande d’annulation.