En lapplication de la loi du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes de jeunesse de la télévision publique, un décret du 22 décembre 2017 a modifié le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions. Larticle 3 de ce décret a ajouté un article 27-1 selon lequel les programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans qui sont mis à la disposition du public par les services mentionnés au 6° de l’article 3 ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants, de même que tout ou partie des services mentionnés au 6° de l’article 3 qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.
Un syndicat a demandé au Conseil dEtat dannuler larticle 3 de ce décret et a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant larticle 2 de la loi du 10 décembre 2016.
Dans une décision du 26 avril 2018, le Conseil dEtat rappelle que selon l’article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Le Conseil dEtat soulève ensuite que, si le syndicat requérant justifie de son intérêt pour agir au motif que l’interdiction de diffusion des messages publicitaires dans les programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans entraîne pour le budget de la société France Télévisions une perte conséquence de recettes non compensée par l’Etat, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 ne sont applicables qu’aux services de médias audiovisuels à la demande et aux services de communication au public en ligne (SMAD).
Par ailleurs, les recettes que la société tire de la diffusion de messages publicitaires à l’occasion de la rediffusion de programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans ne représentent qu’une part infime du montant total de ses ressources.
Le Conseil en conclut que les dispositions litigieuses ne peuvent être regardées comme affectant les conditions d’emploi ou de travail des salariés de l’entreprise. L’intérêt pour agir s’appréciant au regard des conclusions présentées et non des moyens invoqués à leur soutien, le fait que le syndicat conteste par la voie d’une QPC des dispositions législatives qui suppriment la publicité à destination des enfants de moins de douze ans dans l’ensemble des programmes diffusés par France Télévisions est sans incidence sur la recevabilité de sa requête.
La requête du syndicat est irrecevable et doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.