M. X., salarié de la société S., ayant fait l’objet d’une fusion-absorption par la société B., a participé à la réalisation de différentes inventions qui ont donné lieu au dépôt d’un brevet français, le 23 juillet 1987, suivi de trois extensions, et de trois brevets Traité de coopération en matière de brevets (PCT), les 8 février et 5 avril 2007, sur la base de demandes américaines déposées le 2 août 2006 par la société B. et sa filiale suisse dans lesquels il était désigné comme inventeur ou coinventeur. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, M. X. a assigné la société B. et sa filiale suisse afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d’inventions hors mission attribuables et que lui soit allouée une certaine somme au titre du juste prix ou, subsidiairement, d’une rémunération supplémentaire.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 janvier 2013, a rejeté ses demandes.
Dans un arrêt du 9 décembre 2014, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Concernant le brevet du 23 juillet 1987, elle retient que « le salarié n’est fondé à invoquer les droits qu’il tient de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salarié qu’à l’encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d’un groupe ».
Concernant les brevets PCT, elle retient que les inventions en cause, ayant été réalisées dans le cadre d’études et recherches explicitement confiées à M. X. par son employeur, étaient des inventions de mission n’ouvrant pas droit à son profit au paiement d’un juste prix.
Concernant la demande subsidiaire de rémunération supplémentaire au titre des trois demandes de brevet PCT, la Cour de cassation retient que M. X. a accepté la somme de 1.500 dollars US, conforme à sa demande de rémunération des demandes de brevets PCT et que quatre salariés ont participé à la réalisation des inventions en cause. Au regard de la contribution de M. X. et de l’intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire déjà reçue est suffisante.
En revanche, la Cour de cassation juge que la cour d’appel devait répondre sur le moyen soulevé de l’existence ou non d’un transfert du secteur, dans lequel M. X. exerçait son activité salariée, au profit de son dernier employeur.