Une société de distribution propose à ses clients de sonoriser leurs lieux de vente par voie satellitaire.
Une société civile lui reproche d’avoir refusé de signer un contrat général d’intérêt commun et l’a assignée en paiement des sommes dues au titre des droits exclusifs de reproduction de ses membres producteurs de phonogrammes.
Pour s’y opposer, la société sonorisatrice soutient avoir exercé une activité de radiodiffusion par satellite relevant du régime de licence légale prévu par l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
Larrêt de la cour dappel de Toulouse, en date du 28 avril 2015, rejette la demande en paiement de la société civile, retenant que le service de sonorisation proposé par la société sonorisatrice correspond à une activité de radiodiffusion, relevant du régime de licence légale.
La Cour de cassation, dans sa décision du 14 décembre 2016, casse partiellement larrêt dappel pour violation des articles L. 213-1 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2006, qui énoncent que l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente ou communication au public de ces derniers.
De plus, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle pour sonoriser leurs propres programmes diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Elle ajoute que selon la Cour de justice de lUnion européenne, la communication au public par satellite, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/83 du 27 septembre 1993, est réalisée si les signaux provenant du satellite, et non les programmes portés par ceux-ci, sont destinés à être captés par le public.
La Haute juridiction judiciaire relève ainsi que la radiodiffusion par satellite d’un phonogramme publié à des fins de commerce ne peut constituer une communication au public, à laquelle l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer, qu’à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public.
En lespèce, la diffusion des programmes musicaux litigieux est assurée, au sein de leurs magasins, par les clients du sonorisateur et quainsi les signaux émis par ce dernier ne sont pas destinés à être captés individuellement et directement par le public ou une catégorie de public. Celui-ci nexerce donc pas une activité de radiodiffusion.