La société espagnole S. est léditrice dun site internet de rencontres accessible à ladresse www.leboncoup.net dont elle dit avoir acquis en septembre 2010 le nom de domaine « leboncoup.net » réservé en décembre 2009.
M. X. est titulaire du nom de domaine « le-boncoup.fr » déposé en 2012, quil a ensuite utilisé pour désigner un site concurrent de celui de la société S.
Celle-ci l’a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre en concurrence déloyale et en nullité de la marque « Le bon coup ».
Dans son jugement du 3 novembre 2016, le TGI a retenu que le titulaire du nom de domaine Leboncoup.fr et de la marque « Le bon coup » a porté atteinte aux droits antérieurs de la société S., titulaire de Leboncoup.net, les deux noms de domaine dirigeant linternaute vers un site de même nature.
Le tribunal a rappelé quun nom de domaine est un signe distinctif dont lacquisition ne résulte pas de sa réservation mais de son exploitation effective et non équivoque.
En lespèce, lacte fautif réside dans lexploitation du nom de domaine postérieurement à lenregistrement et lexploitation du nom de domaine Leboncoup.net, pour une activité identique.
Les juges relèvent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre ces deux dénominations, que lajout du préfixe « .net » dans la marque alléguée ne fait pas disparaître.
Considérant quen réservant et en utilisant la dénomination « le-boncoup.fr » à titre de nom domaine pour désigner un site de rencontres en ligne, le tribunal retient que M. X. a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société S. et le condamne à verser des dommages-intérêts à la requérante.