A la suite d’une enquête relative aux activités d’un groupe de discussion créé sur le réseau social Facebook, dont les messages mis en ligne contenaient des propos injurieux à l’égard des forces de l’ordre et donnaient la localisation de contrôles routiers en Aveyron, le procureur de la République a fait citer certains membres de ce groupe devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d’usage d’appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières.
Le 21 septembre 2015, la cour dappel de Montpellier la débouté de ses prétentions.
Elle a énoncé que l’utilisation d’un réseau social, tel que Facebook, sur lequel les internautes inscrits échangent des informations, depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, ne peut être considérée comme l’usage d’un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière incriminé par l’article R.413-15 du code de la route.
Elle a ajouté que le réseau social en cause, qui n’a ni pour fonction unique de regrouper les informations relatives à l’existence de contrôles routiers en France, ni pour seul but de permettre d’éviter ces contrôles, ne peut constituer le dispositif visé par le texte précité.
Enfin, la cour d’appel a relevé qu’il existe de multiples exemples d’utilisation, par les autorités publiques, des réseaux sociaux pour informer les automobilistes de la localisation de contrôles de vitesse et d’alcoolémie.
Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé que dès lors que les dispositions de l’article R. 413-15 I du code de la route ne prohibent pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière, mais uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou à permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées.