En lespèce, un groupement dintérêt économique, titulaire de plusieurs marques, ainsi que la société P. qui contrôle plusieurs filiales ayant participé à la fonction de ce groupement, ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon, notamment dans les locaux de la société R.
Celle-ci a présenté une requête au président du tribunal de grande instance en lui demandant dordonner des mesures de nature à préserver la confidentialité des documents saisis.
Une ordonnance a accueilli cette requête et enjoint à lhuissier de demander aux parties saisissantes de lui restituer lintégralité des pièces annexées à son procès-verbal ainsi que de les conserver en son étude jusquà accord des parties ou toute décision de justice à intervenir à leur propos. Suite à la restitution de ces documents, le groupement et la société P. ont agi en rétraction de cette ordonnance.
La cour dappel, dans un arrêt du 3 février 2015, rejette les demandes et ordonne le maintien des mesures ainsi prononcées.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2017, rejette le pourvoi.
Dans un premier temps, la Haute juridiction judiciaire rappelle que la saisie-contrefaçon étant ordonnée sur requête, cest dans ces mêmes formes que la partie saisie est en droit dagir sur le fondement de larticle R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, aux seules conditions énoncées par ce texte, afin dobtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées.
Ensuite, la Cour de cassation constate que la partie saisie avait agi sans délai.
En effet, la cour d’appel a constaté que le procès-verbal de saisie-contrefaçon avait été notifié à la société le 2 octobre 2013 et que ce nest quà cette date que la société R. avait eut connaissance de la liste des fichiers saisis. Les juges du fond ont également précisé que si elle avait, lors des opérations de saisis, manifesté à lhuissier sa volonté que des éléments confidentiels ne soient pas annexés à ce procès-verbal, la société R. ne pouvait présumer du rejet de sa demande avant cette notification du procès-verbal. Par conséquent, la cour d’appel a pu retenir qu’en déposant sa requête le 4 octobre 2013, cette dernière avait agi sans délai.
Enfin, la Haute juridiction judicaire souligne que la demande portant sur une mesure conservatoire jusquau règlement du différend opposant les parties à propos de la nature et du caractère confidentielle des pièces saisies, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la société disposait d’un intérêt légitime à s’opposer à la remise de ces pièces à la partie adverse, a pu refuser de rétracter l’ordonnance accueillant cette demande sans inverser la charge de la preuve ni interdire à cette dernière de rapporter, devant le juge compétent, la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.