Agissant dans le cadre d’une demande d’intervention préalable dune société titulaire de deux marques, le service des douanes a procédé à la retenue d’un lot de matériel électrique en provenance de Turquie, présumé contrefaire ces marques.
Après prolongation de la retenue, la société titulaire a constaté l’authenticité du matériel. Le service des douanes a établi un procès-verbal de clôture et de mainlevée de la mise en retenue. La société a obtenu, sur requête aux fins de saisie-contrefaçon, une ordonnance autorisant, dans les locaux du service des douanes, notamment, la copie des documents relatifs à cette retenue des marchandises, la saisie description des articles incriminés et la saisie réelle de deux échantillons de chacun des articles. Un procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon a été dressé. Après avoir obtenu une ordonnance l’autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux dune société, la titulaire a assigné celle-ci en contrefaçon de marque. Lintimée a demandé la rétractation autorisant la copie des documents.
La cour dappel de Paris a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont reproduit les dispositions des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 qui prévoient, pour le premier, que le titulaire de la décision ne peut divulguer ou utiliser les informations relatives à une retenue douanière qu’aux fins, notamment, d’engager une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures et, pour le second, que les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsque, dans les délais impartis, elles n’ont pas été dûment informées de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Ils ont retenu que ces règles de procédure, favorables au bénéficiaire de la retenue puisqu’elles vont jusqu’à la levée du secret douanier en sa faveur, ont pour contrepartie le respect d’un régime procédural strict obéissant à un calendrier déterminé, et qu’elles prévoient, de surcroît, des conditions précises d’obtention et d’utilisation des informations communiquées par les douanes, dérogatoires au secret professionnel auquel celles-ci sont soumises .
Les juges en ont déduit que les renseignements n’étant donnés que pour permettre l’engagement des actions en justice, ils ne pouvaient être utilisés que dans ce cas et une fois remplies les conditions procédurales, notamment de délais.
La Cour de cassation considère qu’en cet état, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’a ni interdit par principe le recours à la procédure de saisie-contrefaçon de droit commun, ni censuré la production, au soutien de la requête, de la lettre de notification de la mise en retenue douanière, a retenu qu’après la mainlevée de cette dernière, la demanderesse ne pouvait obtenir l’autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon des documents relatifs à ladite retenue.
Elle rejette le pourvoi dans un arrêt du 18 décembre 2019.