La société titulaire des marques internationales désignant l’Union européenne « Converse All Star » et de la marque française « Converse All Star Chuck Taylor » a fait procéder à des constats d’achat sur internet par huissier de justice puis à une saisie-contrefaçon au siège d’une société de distribution d’articles de mode, qui ont révélé un stock de chaussures revêtues de ces marques.
La titulaire des marques et son distributeur exclusif en France ont assigné en contrefaçon cette société ainsi que le fournisseur des produits.
Les deux défenderesses ont reconventionnellement demandé l’annulation des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon et ont invoqué l’épuisement des droits des demanderesses sur les marques susvisées pour les produits en cause.
La cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
Les juges du fond ont retenu que l’ordonnance sur requête l’autorisant à « effectuer toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l’étendue des faits incriminés, la provenance et la destination des objets ou produits litigieux, l’identité de leurs auteurs ( ) », l’huissier de justice pouvait obtenir une liste des produits Converse.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007.
Dans un arrêt du 3 juillet 2019, elle rappelle qu’il appartient à l’huissier de justice d’effectuer les opérations de saisie conformément aux dispositions de l’ordonnance autorisant la mesure.
En l’espèce, seules étant incriminées les atteintes portées aux marques « Converse All Star », « All Star » et « Converse All Star Chuck Taylor », les recherches et constatations ne pouvaient être étendues aux autres marques « Converse ».