En lespèce, M. B. a déclaré, au titre de lannée 2008, les produits perçus à raison dun contrat, conclu avec la société A., de cession des droits dauteur et de la marque afférents à des logiciels quil avait conçus.
A lissue dun contrôle sur pièces, ladministration a regardé ces produits comme un revenu du patrimoine pour lapplication de larticle L. 136-6 du code de la sécurité sociale et, sur ce fondement, a mis à la charge de M. B. des rappels, assortis de pénalités, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles.
Le 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes rejette la demande de M. B. tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.
La cour administrative dappel de Nantes, dans un arrêt du 8 octobre 2015, confirme le jugement du tribunal administratif de Nantes.
Les juges du fond, en se fondant sur labsence dimposition effective de M. B. à la contribution sociale sur les revenus dactivité et de remplacement due à raison des revenus déclarés en 2008, ont jugé que ladministration a, à bon droit, assujetti M. B., à raison de ces mêmes revenus, à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement sociale sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles.
Le Conseil dEtat, dans un arrêt du 20 mars 2017, casse et annule larrêt de la cour administrative dappel au visa des articles L. 382-1 et L. 382-3 du code la sécurité sociale ainsi que les articles L. 136-6, L. 136-2 et L. 136-5 du même code.
Il précise que les artistes auteurs, considérés comme domiciliés en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, sont assujettis, sur les revenus tirés de leur activité d’auteur, à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement, dont l’assiette est, en ce qui les concerne, fixée au troisième alinéa de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale.
La Haute juridiction administrative souligne quen tant quauteur de logiciels, M. B. est un artiste-auteur.
Elle en conclut quil se trouve assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement.
Le Conseil d’Etat en déduit que ces mêmes revenus ne peuvent être inclus dans l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par les dispositions précitées de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles.