Une société mise en liquidation judiciaire a consenti à sa société mère, avec faculté de substitution au profit du repreneur de ses actifs, deux promesses unilatérales irrévocables de vente portant sur les marques qu’elle possédait.
Deux mois après, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société. La société cessionnaire a levé l’option d’achat des marques moyennant un prix de cession de 125.000 .
Une ordonnance a autorisé le liquidateur à pratiquer une saisie conservatoire entres les mains de la cessionnaire en garantie d’une somme de 4.605.978,58 représentant le montant des dommages-intérêts qu’elle entendait demander à la société mère, en tant que dirigeante de fait de sa filiale, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Le liquidateur a fait assigner la société mère devant le tribunal en paiement de l’insuffisance d’actif de sa filiale.
La cessionnaire a saisi un tribunal aux fins de voir déclarer parfaite la cession des marques, voir rendre une décision valant acte de vente, et voir désigner un séquestre du prix de cession.
La société mère ayant été successivement mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le tribunal a notamment ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire. Un arrêt a condamné la société mère à payer la somme de 1.000.000 au titre de l’insuffisance d’actif de sa filiale, les juges du fond disant qu’en application de l’article R. 651-6 du code de commerce, cette condamnation serait portée par le greffier sur l’état des créances de la cessionnaire.
La cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
Les juges du fond ont énoncé que le juge saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée contre un dirigeant en procédure collective doit, en application de l’article R. 651-6 du code de commerce, déterminer le montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge de ce dirigeant, cette condamnation devant alors être portée par le greffier sur l’état des créances de la procédure à laquelle l’intéressé est soumis. Il en résulte que le règlement de cette créance suit l’ordre de répartition d’ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d’une priorité de paiement.
Les juges ont retenu que la saisie conservatoire n’ayant pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société mère, l’arrêt de toute procédure d’exécution à compter de ce jugement impliquait la mainlevée de cette saisie.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi le 27 novembre 2019.