En juin 2017, un chauffeur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) a saisi la justice, deux mois après que la société U. a désactivé son compte, le privant de la possibilité de recevoir de nouvelles demandes de réservation afin d’exercer sa fonction.
Par un arrêt du 10 janvier 2019, la cour dappel de Paris a estimé que le contrat ayant lié cet ancien chauffeur à la société U. était un contrat de travail. A laide dun faisceau suffisant dindices, elle a retenu quil y avait bien un lien de subordination liant le chauffeur à la plateforme.
Elle releve qu’une condition essentielle de l’entreprise individuelle indépendante est le libre choix que son auteur fait de la créer, sa recherche de clientèle. Or, le plaignant n’a pu se constituer aucune clientèle propre et ne fixait pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport.
En l’espèce, le chauffeur VTC est donc bien un salarié disposant d’un contrat de travail avec la société U.
La société a indiqué son intention de se pourvoir en cassation contre cet arrêt.