En vertu d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage, un artiste a concédé à une société l’exclusivité de la fixation de ses interprétations en vue de la réalisation de quatre albums phonographiques et d’un salaire par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente de ces enregistrements et d’avances. Après enregistrement de deux albums, la société, considérant que les ventes de ces deux premiers albums étaient trop faibles, a mis fin au contrat de travail à durée déterminée (CDD) par lettre et versé une indemnité au musicien. Estimant cette indemnisation insuffisante, l’artiste a saisi la juridiction prud’homale.
Le 5 septembre 2013, la cour d’appel de Paris condamne la société à payer à l’artiste, déduction faite des sommes déjà versées, la somme en réparation de son préjudice matériel.
Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation casse sur ce point.
En effet, elle constate que la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement.
Cette rémunération n’est donc pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.