Une société a pour activité la diffusion et la distribution d’ouvrages à destination de collectivités telles que des bibliothèques, des écoles, des administrations, des comités d’entreprise ou des associations.
La Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), organisme de gestion collective en charge de la perception et de la répartition de cette rémunération, l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur. La Société SOFIA lui reproche en effet de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses ventes et de ne pas s’être acquittée de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, prévue à l’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle.
La cour dappel de Douai retient que la société de diffusion et de distribution douvrages est redevable du droit de prêt sur le livre.
En ne réglant pas ce droit, elle s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur.
Les juges du fond l’ont condamné à verser à la SOFIA la somme de 379.380 , en rémunération du droit de prêt des ouvrages vendus aux bibliothèques et de lui ordonner, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification de la décision, de déclarer toutes ses ventes effectuées auprès des personnes morales, gérant des bibliothèques de prêt et sur les ventes effectuées à compter du 6 novembre 2014 jusqu’au prononcé de la décision.
En matière de preuve, la cour dappel précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La société de diffusion et de distribution douvrages reproche davoir considéré quil lui appartenait, comme débitrice du droit de prêt, d’établir que certains des livres qu’elle commercialise seraient exclus du champ d’application de la redevance légale.
Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation estime, conformément à l’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu’une uvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public.
Après avoir relevé que la SOFIA avait versé aux débats les déclarations effectuées par les personnes morales gérant les bibliothèques de prêt concernées, ainsi qu’un procès-verbal de constat analysant les factures produites par la société de diffusion et la distribution après injonction du juge de la mise en état, la cour dappel a retenu, à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, qu’il appartenait à cette dernière, débitrice du droit de prêt, de démontrer que les livres dont la commercialisation était ainsi établie, n’entraient pas dans le champ d’application de la redevance légale.