Des sociétés ont procédé à leur retrait d’un groupe exerçant une activité de désinfaction, dératisation et désinsectisation sur l’ensemble du territoire français.
Un protocole d’accord a fixé les modalités de la séparation et a imposé aux sortants une obligation de non concurrence, de discrétion et d’interdiction d’utilisation de la dénomination du groupe dans leur activité professionnelle. Le groupe a relevé des manquements au protocole d’accord et assigné le gérant des sociétés sortantes.
Les procès-verbaux d’huissier ont constaté que lors des recherches au nom du groupe sur internet, ce sont les coordonnées des anciennes sociétés qui s’affichaient. La cour d’appel de Lyon, le 29 janvier 2013, a considéré que ces rémanences de données qui persistaient malgré les tentatives d’effacement ou de suppression ne constituaient pas en elles-mêmes un acte volontaire de la part des sociétés sortantes de manquer aux dispositions du protocole d’accord.
En effet, ces rémanences de données résultaient de « l’existence d’hyperliens créés automatiquement à partir de sites internet d’identification d’entreprises, référencés par les différents moteurs de recherche dont Google qui fournissent leurs résultats sur la base d’une indexation préalable automatisée des sites en ligne ».
De ce fait, les prétentions du groupe sont rejetées.
04/11/2013