Un article publié dans un magazine, illustré par quatre photographies de deux personnes se promenant dans les rues de San Francisco, rapportait le séjour « en amoureux » des deux anciens ministres, vingt jours après leur démission conjointe du gouvernement.
Estimant que cette publication portait atteinte à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, M. H. a assigné la société éditrice du magazine pour obtenir réparation de son préjudice moral.
Dans un arrêt du 9 novembre 2018, la cour d’appel de Versailles a condamné la société éditrice du magazine à payer à M. H. la somme de 9.000 en réparation du préjudice causé par la publication de larticle et, en conséquence, de lui interdire, sous astreinte, de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses.
Elle a relevé que, si l’article litigieux évoque la démission alors récente du gouvernement de M. H. et de Mme L., ces indications sont données uniquement afin de contextualiser dans le temps le séjour privé des intéressés en Californie, sans aucune interrogation sur le point de savoir si la relation sentimentale des anciens ministres est la cause effective de leur démission conjointe.
En outre, cet article, centré sur la relation personnelle unissant M. H. et Mme L., ne fait aucune allusion aux conséquences de cette relation sur leurs fonctions et ambitions politiques respectives, pas plus qu’au débat politique ouvert à la suite du remaniement ministériel consécutif à leur démission, les lecteurs étant uniquement informés de ce que les anciens ministres entretiennent une relation amoureuse loin de l’agitation politique parisienne.
Le 11 mars 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société éditrice.
Elle rappelle que l’atteinte portée à la vie privée d’une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l’information du public que si le sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.
Elle estime que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que, bien que la démission conjointe de M. H. et de Mme L. ait constitué un sujet d’intérêt général, l’article litigieux était consacré à la seule révélation de leur relation amoureuse et à leur séjour privé aux Etats-Unis, de sorte qu’il n’était pas de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.
La Haute juridiction judiciaire en conclut donc que la cour dappel en a exactement déduit que cet article, illustré par des photographies prises à l’insu des intéressés, avait porté atteinte au droit de M. H. au respect de sa vie privée et de son image.