La société A. a déposé le signe « IMESSAGE » comme marque verbale.
Le directeur général de lInstitut national de la propriété industrielle (Inpi) a refusé d’enregistrer cette marque, soutenant que le signe « IMESSAGE » est phonétiquement identique à lexpression « e-message ».
La société A. a saisi la justice d’un recours contre cette décision.
Le 25 septembre 2018, la cour dappel de Paris abonde dans le sens du directeur de l’Inpi et rejette la demande de la société A.
Elle retient que la marque « IMESSAGE » peut être comprise « par le consommateur pertinent ( ) comme désignant un message transmis par voie électronique ».
De plus, le signe « IMESSAGE » peut « servir à désigner une caractéristique dune partie des produits et services visés à lenregistrement« .
Par ailleurs, les juges du fond relèvent quil nétait « pas démontré que la présence, au sein [de ce signe], de la lettre I en attaque amène le consommateur pertinent à identifier les produits et services couverts par la demande denregistrement comme provenant de la société A. ». En conséquence, ce signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, d’autant plus que l’usage du signe « à la date du dépôt [nétant par ailleurs] pas suffisamment établi pour compenser labsence de distinctivité intrinsèque de ce terme ».