M. X. est décédé en 1972, laissant à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions, qui a fait l’objet d’un litige opposant les héritiers sur le sort à réserver à ce fonds d’archives. Le juge des référés en a ordonné la mise sous séquestre, à l’exception des treize films ayant précédemment fait l’objet d’un dépôt volontaire auprès du Centre national de la cinématographie de Bois-d’Arcy (CNC). Le litige persistant, un règlement d’indivision excluant toute divulgation jusqu’au décès du dernier des descendants directs de l’auteur a été homologué par un jugement devenu irrévocable. Le CNC les ayant informés qu’il ne souhaitait plus être dépositaire des films, sauf à conclure une convention prévoyant la cession à son profit des droits de reproduction et de représentation y afférents, les héritiers ont sollicité la désignation d’un séquestre, excepté M. A. qui s’y est opposé et a demandé à être autorisé à signer, au nom de l’indivision, la convention proposée par le CNC.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a ordonné le séquestre des films et a dit que ce séquestre sera régi conformément au projet de contrat.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 10 juillet 2014, elle retient que le règlement d’indivision avait pour objet d’organiser la conservation et la possibilité pour les héritiers d’avoir accès au fonds d’archives de M. X., sans distinguer entre documents, photographies et films le composant, et, d’autre part, que son article 6 prévoyait que ce fonds ne ferait l’objet d’aucune divulgation à l’extérieur de la famille des cohéritiers et interdisait toute communication à des tiers, même pour leur usage privé, toutes publications, expositions, représentations, ainsi que toutes consultations par des tiers. M. A. ne pouvait donc revenir sur les dispositions de ce règlement, homologué par un jugement devenu irrévocable.
10/10/2014